Le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue a été publié au Journal officiel du mercredi 1er juillet.
Ce texte est pris en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui a confié aux financeurs des actions de formation une mission de contrôle de « la capacité du prestataire de formation […] à dispenser une formation de qualité ». Il précise les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA), les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF), l’Etat, les régions, Pôle emploi et le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (Agefiph), lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, afin de s’assurer de la qualité de cette action.
Les principales dispositions de ce décret (critères de qualité, publicité sur les organismes de formation les respectant, liste des certifications et labels qualité du Cnefop…) entreront en vigueur le 1er janvier 2017.
Critères sur la qualité des actions de la formation professionnelle continue :
- l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
- l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
- l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
- la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
- les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
- la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
En outre, les organismes financeurs s’assurent du respect de la réglementation en vigueur en matière de formation professionnelle continue portant sur :
- l’établissement d’un règlement intérieur,
- les conditions de réalisation d’une action de formation (programme de formation avec mention des prérequis, moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement, moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et d’en apprécier les résultats),
- les documents à remettre aux stagiaires avant l’entrée en formation,
- la garantie de la protection des libertés individuelles (toute information demandée à un stagiaire doit avoir un lien direct et nécessaire avec l’action de formation).
Enfin, les organismes financeurs veillent à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues.
Mise en place d’un catalogue de référence
Les organismes financeurs inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies ci-dessus :
- Soit dans le cadre de leurs procédures internes d’évaluation ;
- Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label
Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.
Les organismes financeurs mentionnés mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu’ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l’appréciation de la qualité des formations dispensées.
Les missions du CNEFOP dans l’amélioration des démarches de certification de la qualité
Le décret précise également le rôle du CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) dans l’amélioration des démarches de certification de la qualité, notamment sur la base du rapport qu’il établit faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.
Le décret prévoit que cette instance élabore et rende publique, une liste de « certifications ou labels dont les exigences sont conformes » aux critères de qualité des actions de formation. Le Conseil national définira les modalités selon lesquelles il entend élaborer cette liste.
Les dispositions spécifiques aux organismes collecteurs
L’Opca devra motiver ses décisions de rejet total ou partiel d’une demande de prise en charge formée par une entreprise et désormais par un prestataire de formation.
En ce qui concerne la mission des Opca et des Opacif de s’assurer de la qualité des formations dispensées, des précisions sont apportées : ils « s’assurent de l’exécution des formations dans le cadre d’un contrôle de service fait selon des modalités qu’ils déterminent. »
En cas d’anomalie constatée dans l’exécution d’une action, l’Opca ou l’Opacif peut demander à l’employeur ou au prestataire de formation tout document complémentaire à ceux déjà transmis (à savoir les attestations de présence et les feuilles d’émargement notamment) pour s’assurer de la réalité de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Le défaut de justification constitue un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation.
Ces organismes paritaires devront effectuer tout signalement utile et étayé auprès des services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
Outre les dispositions relatives à la qualité des formations, le décret précise certaines dispositions relatives aux missions et fonctionnement des organismes paritaires. Ainsi, « l’état » que tous les Opca doivent transmettre au ministre chargé de la Formation professionnelle avant le 31 mai de chaque année devra dorénavant être « accompagné d’une note présentant les principales orientations de l’activité de l’organisme et d’un document, élaboré par l’organisme, concernant l’évolution des charges et l’organisation du contrôle interne ». De plus, le commissaire aux comptes devra présenter, « dans un rapport, ses observations sur ce document ».
Par ailleurs, le décret met en cohérence les obligations des Opacif avec celles des Opca en matière de gestion interne, d’incompatibilités de fonctions entre un organisme collecteur et un établissement de formation ou de crédit, de dévolution des biens de l’organisme en cas de cessation d’activité et de ressources dont peut disposer l’organisme. Les Opacif sont ainsi dorénavant soumis aux mêmes règles de tenue de comptabilité, de désignation d’un commissaire aux comptes et de conservation des ressources, que celles applicables aux Opca.
Ces dispositions sont d’application immédiate (2 juillet 2015).